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16 Avr 2021

Les entreprises en difficultés et les procédures applicables

Une entreprise en difficulté est une entreprise confrontée à des événements qui menacent la continuité de son exploitation avant même d’arriver au stade d’incapacité de payer ses dettes exigibles à leurs échéances ou le stade de cessation de paiement. L’entreprise en difficulté confronte soit des menaces en internes : tensions sociales, surendettement, mauvaise gestion, etc… ou des menaces provenant de son environnement externe : hausse des prix, concurrence etc…

La prise de conscience de nombreux problèmes auxquels l’entreprise fait face exige non seulement l’application de dispositions du code de commerce, mais aussi un dépassement de ces dispositions vers les autres règles juridiques et les principes généraux du droit civil. Parfois il faut également faire appel selon, le cas, aux dispositions du droit de travail et du code pénal sans oublier aussi les réglementations étrangères notamment la réglementation française en matière des entreprises en difficultés. A côté de ces différentes réglementations, il faut également faire le recours aux jurisprudences émanant de différentes juridictions françaises, car en France les décisions rendues par les entités judiciaires ont pu trouver de véritables solutions pratiques pour le problème des contrats en cours dans les procédures collectives notamment celle du redressement judiciaire.
Dès qu’une entreprise se trouve dans l’incapacité de faire face aux obstacles et difficultés, elle doit recourir aux procédures de traitement des entreprises en difficultés.

L’ouverture des procédures collectives est soumise à une double série de conditions : d’abord les entreprises concernées par ces procédures et ensuite l’obligation de l’intervention d’un tribunal.
Les procédures collectives ne sont plus comme avant, réservées uniquement aux commerçants, mais elles sont appliquées aussi aux artisans et aux sociétés commerciales.
D’abord, les procédures de redressement ou de liquidation sont applicables aux commerçants, c’est à dire à ceux qui exercent à titre de profession habituelle des actes de commerce.
Ensuite, aux artisans qui sont définis comme ceux qui tirent l’essentiel de leur revenus de leur travail manuel; ils ne tirent de profit ni de l’emploi des salariés, ni de l’usage du matériel et de la matière première pour des proportions très importantes.

Il faut ajouter que les sociétés sans personnalité morale telles que les sociétés créées de fait et les sociétés en participation ne peuvent faire l’objet de telle procédure à côté des personnes morales du droit public. Une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte aux entreprises qui se trouvent dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est à dire les entreprises en cessation de paiement.
La cessation des paiements est une notion qui se confond avec la notion de l’insolvabilité, mais en vérité, la cessation englobe l’insolvabilité parce que dans l’insolvabilité, l’entreprise ne paye qu’une partie des charges. Cette notion se compose d’une part, d’un passif exigible et d’autre part, de l’insuffisance de l’actif disponible. Le passif exigible s’entend un ensemble de dettes qui doivent être certaines, liquides et exigibles. Ces dettes ne peuvent être prises en considération lorsqu’elles sont ni exigibles ni liquides. Ce sont les deux conditions qui doivent être respectées. Mais une procédure ne peut être ouverte que par un jugement d’ouverture, ce qui signifie l’importance de l’intervention d’un tribunal.

Il n y a pas de redressement ni de liquidation que s’ils sont décidés par une juridiction compétente, cette juridiction doit prononcer un jugement dénommé jugement d’ouverture. Ainsi, elle doit choisir entre le redressement ou liquidation judiciaire, et puis le tribunal nomme et désigne les organes des procédures.
Parmi les organes, il y a le syndic qui peut consister soit dans la simple surveillance des opérations de gestion, soit dans l’assistance du chef de l’entreprise pour tous les actes de gestion ou seulement certains d’entre eux, soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
Le tribunal peut à tout moment modifier la mission du syndic d’office ou à sa demande. D’ailleurs le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci. Dans l’exercice de sa mission, le syndic assume une responsabilité pénale et une responsabilité civile, il assure concrètement les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans le redressement, ses pouvoirs varient en fonction de la formule retenue par le tribunal, simple surveillance, assistance ou bien représentation.
Dans la liquidation judiciaire, ses pouvoirs sont très étendus, il apure le passif, réalise l’actif, gère l’entreprise jusqu’ à sa cession et la préparation du plan de cession.
Enfin, le juge commissaire désigne un à trois contrôleurs, qui peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Ils sont désignés parmi les créanciers les plus importants et sur leurs demandes afin de mieux surveiller leurs intérêts.
Dans la désignation de ces contrôleurs, le juge commissaire doit veiller à ce que l’ un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sureté et l’autre parmi les créanciers chirographaires à condition qu’aucun d’entre eux ne soit un parent ou allié jusqu’au 4éme degré inclusivement du chef de l’entreprise.

 

Mr. Brahim ATROUCH 

Docteur en Droit,
Professeur universitaire

 

Article du magazine « AIGLE »8ème édition