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La nécessité de protéger la liberté du salarié de fixer sa
résidence personnelle et familiale sans être soumis à
l'autorité patronale n'est pas contestable. Cette liberté se
fonde sur la distinction entre vie professionnelle et vie privée
du travailleur. L'autorité de l'employeur s'exerce au lieu et au
temps du travail, mais ne s'étend pas à la manière dont il
choisit de conduire sa vie privée, et en particulier, dont il fixe
sa résidence. On touche ici aux libertés fondamentales du
travailleur, et cela justifie en principe l'annulation des clauses
contractuelles y portant atteinte (clause de résidence)( Jean
Savatier, « Libertés fondamentales des salariés. Liberté de
choix de la résidence. Nullité des clauses contractuelles
contraires », in Revue Droit social 2005, p. 809).
La notion du lieu de travail classique est révolue puisqu’on
assiste, aujourd’hui, aux développements, de plus en plus,
des emplois à domicile notamment ceux qui font appels aux
TIC « cyberespace ». En d’autres termes, le monde de
l’entreprise se force de s’adapter aux mutations rapides et
considérables que connait la société en repensant
autrement les espaces de travail pour satisfaire les
nouveaux modes de fonctionnements exigés par la
modernisation des mœurs (Paul-Henri Mousseron, « Le lieu
de travail, territoire de l'entreprise », in Revue Droit social
2007, p. 1110). Ainsi, l'apparition des NTIC, menace pesant
sur le respect de la vie privée du travailleur, montre que les
progrès réalisés dans le domaine de la protection de la
liberté des salariés dans le milieu professionnel peuvent être continuellement remis en cause. On est désormais frappé par
le développement des techniques juridiques permettant de concilier la subordination du salarié dans l'exécution de sa
prestation de travail avec le maintien de ses libertés fondamentales de personne humaine (Jean Savatier , « La liberté dans
le travail », in Revue Droit social 1990, p. 49).
Une réflexion exclusivement centrée sur le conflit qui met en confrontation la vie privée et la vie professionnelle et qui
occulte la typologie des atteintes à la vie privée et familiale comme s'il était suffisant de cerner les contours d’une bulle
secrète. Au-delà de son intimité corporelle, conjugale, familiale..., la vie privée est protégée en dehors du domicile, sur la
chaussée, dans et à l'extérieur des murs de l'usine, la vie publique ne trace même plus une limite certaine. Le respect de la
vie privée s'affirme dans la relation de travail, plus généralement dans la vie professionnelle ( Jacques Ravanas, « Protection
de la vie privée : la preuve illicite d'une relation « défectueuse » de travail », in Revue Recueil Dalloz. 2003, p. 130).
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